Le principe de solidarité des époux

Selon l’article 220 alinéa 1 du Code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. Pendant le mariage les époux peuvent contracter ensemble ou séparément des dettes.
Il faut distinguer les dettes qui ont été contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, des dettes qui sont manifestement excessives. Les époux sont solidaires des dettes dites ménagères. Ces dépenses concernent l’entretien du ménage et/ou l’éducation des enfants.

Ce sont des dépenses de première nécessité, comme les courses alimentaires, les achats de vêtements pour les enfants, les dépenses liées à la scolarité des enfants, le logement. Toutes dépenses qui sont nécessaires à la vie commune du couple.

Ces dettes ménagères sont considérées comme des dettes communes au couple. Le couple est ainsi solidairement tenu au remboursement de celles-ci.

A noter : Les époux sont également solidaires de l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière et l’impôt de solidarité sur la fortune.

Même après un divorce, les époux restent tenus solidairement du paiement des dettes contractées pendant le mariage jusqu’au dernier remboursement de celles-ci.

Les exceptions au principe de solidarité

En premier lieu, si la dette a été contractée avant le mariage elle n’est pas solidaire. L’époux qui l’a contractée avant son mariage est seul tenu à la rembourser.

Selon l’article 220 alinéas 2 et 3 : « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. ».

Ainsi, les époux ne sont plus solidairement tenus par une dette lorsque celle-ci est manifestement excessive. Un emprunt peut aussi être considéré comme ne faisant pas partie d’une dette ménagère.

Pour les dettes contractées pendant la procédure de divorce, le principe de solidarité ne s’applique plus dès la signature de l’ordonnance de conciliation ou dès le dépôt de la convention de divorce devant le notaire pour le divorce par consentement mutuel.

Enfin, le principe de solidarité ne s’applique pas pour les dettes contractées après le divorce.