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Le sort d’une indemnité tendant à la réparation du préjudice corporel

Vous avez été victime d’un accident pendant le mariage et avez bénéficié d’indemnités de la part de votre assurance, on vous explique le sort de cette indemnité en cas de dissolution du mariage :

1) Vous n’avez pas conclu de contrat de mariage et êtes soumis au régime légal de la communauté :

L’article 1402 du Code civil dispose que tout bien est réputé appartenir à la communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Les fonds provenant d’une assurance pour l’indemnisation du préjudice corporel subi par un époux doivent donc logiquement appartenir à la communauté.

Or, l’article 1404 du Code civil dispose que les actions en réparation d’un dommage corporel forment des biens propres par leur nature, même acquis pendant le mariage.
La Cour de cassation confirme alors que l’indemnité versée au titre d’une assurance ayant pour objet de réparer un dommage corporel constitue un bien propre par nature et ne fait pas partie de la communauté.

2) Vous avez conclu un contrat de mariage :

Régime de la séparation de biens : l’article 1536 du Code civil disposant que les époux conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels, l’indemnité réparant un préjudice corporel est par conséquent personnelle, les fonds sont propres et restent personnels après la dissolution du mariage.

Régime de la participation aux acquêts : pour apporter une réponse, la Cour de cassation combine les articles 1570 et 1404 du Code civil. Dans ce type de régime, le patrimoine originaire, c’est-à-dire le patrimoine personnel au jour du mariage, reste propre. L’article 1570 dispose que le patrimoine originaire de l’époux marié sous le régime de la participation aux acquêts comprend tous les biens qui, dans la communauté légale, forment des bien propres par nature sans donner lieu à récompense. Comme expliqué précédemment, les actions en réparation d’un dommage corporel formant des biens propres par leur nature, l’indemnisation du préjudice personnel relève des biens propres.

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